ARRET D'ADMISSION N° 174/EP du 08 Avril 2021

6 octobre 2024

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NGO YOGO

 

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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FORMATION DES SECTIONS REUNIES

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DOSSIER n° 03/DT/20

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POURVOI n° 07

du 04/07/2014

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A R R E T  n° 174/EP

du 08 avril 2021

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AFFAIRE :

TENGUE James Frédéric

 

C/                   

Dame MPONDO EBENE Olive

RESULTAT :

La Cour :
-Déclare TENGUE James Fréderic déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif;

- Condamne Maître NANA NIAMSI Serge à une amende civile de cinquante mille (50.000) ;

-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

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PRESENTS :

M.FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire.de la Cour Suprême……...PRESIDENT

Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU..Présidente de la Section Commerciale

M.WANKI Richard, Président de la section de common law ;

Mme NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale ;

M.MAMAR PABA SALE Président de la Section de Droit Traditionnel

Mme NGO MANDENG Pauline Christine,…Conseiller à la Cour Suprême ;

M.ABE AVEBE Joseph,….Conseiller à la Cour Suprême ;

-----------------------Tous Membres

M.MINDJIMBA MINDJIMBA..Avocat Général

Me ABAKIA SALEH, …Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt et un et le huit du mois d’avril;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice de Yaoundé ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

----TENGUE James Frédéric, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître NANA NIAMSI Serge, Avocat à Douala ;

----D’UNE  PART 

---- Et,

----Dame MPONGO EBENE Olive, défenderesse à la cassation;

----D’AUTRE  PART

---- En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 04 juillet 2019 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître NANA NIAMSI Serge, Avocat  à Douala agissant au nom et pour le compte de TENGUE James Frédéric, en

                                 1er rôle

cassation contre l’arrêt n° 11/L rendu le 21 janvier 2019  par  la susdite  juridiction statuant en matière de droit traditionnel dans la cause opposant son client à Dame MPONDO EBENE Olive;

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame NGO MANDENG Pauline Christine, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur IBRAHIMA HALILOU, Conseiller rapporteur empêché;

---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,  Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Vu les articles 44 alinéa 3 et 46 alinéa 2 et 58 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 modifiée, fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

----Attendu que par déclaration faite le 04 juillet 2019 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître NANA NIAMSI Serge, Avocat  à Douala agissant au nom et pour le compte de TENGUE James Frédéric, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 11/L rendu le 21 janvier 2019  par  la susdite  juridiction statuant en matière de droit traditionnel dans la cause opposant son client à Dame MPONDO EBENE Olive ;

 

                           2ème rôle

 

----Sur l’admission du pourvoi

----Attendu que  l’article 58 de la loi n°2006/016 du 29

décembre 2006 modifiée fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose :

----(1) « Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi ;

----(2) La décision est prise par la formation des sections réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président ;

----(3) Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé ;

 

----(4)  Lorsque le pourvoi apparait manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours.

 ----(5) L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public » ; 

----Qu’il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi

par la formation des Sections Réunies, au regard des conditions de recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée ;                    3ème rôle

Sur la déchéance

---- L’article 53 (1) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose : « Lorsque la décision attaquée a été enregistrée, le Greffier en Chef de la Chambre avise l'avocat constitué ou désigné, par lettre du dépôt du dossier à son Greffe et l'informe qu'il dispose, à partir de cette notification, d'un délai de trente (30) jours pour déposer au Greffe de ladite Cour, un mémoire ampliatif. Cette lettre est signifiée par voie d'huissier »

---- L’article 54 (2) de la susdite loi dispose : « Le délai de dépôt du mémoire ampliatif est prescrit à peine de déchéance et sans préjudice, le cas échéant, de l'action en responsabilité pour faute professionnelle contre l'avocat défaillant ».

---- L’article 55 (2) de la même loi dispose : «Lors du prononcé de l'arrêt de déchéance, la Cour Suprême condamne l'avocat désigné ou constitué à une amende civile de cinquante mille (50 000) francs. Cette amende est recouvrée suivant la procédure prévue par le code général des impôts ». 

---- Il résulte des pièces du dossier que par lettre n°13/GCJ/SDT du greffier en chef de la chambre judiciaire, Me NANA NIAMSI Serge a été avisé qu’il disposait d’un

                           4ème rôle

délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, à peine de déchéance, pour faire parvenir audit greffier un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq(5).

---- La lettre susvisée a été notifiée audit conseil le 05 février 2020 et le délai légal a expiré sans que le mémoire réclamé soit produit.

---- En conséquence TENGUE James Frédéric doit être déclaré déchu de son pourvoi pour :

-         Défaut de mémoire ampliatif

PAR CES MOTIFS

---- Déclare TENGUE James  Frédéric déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ;

---- Le Condamne aux dépens ;

---- Condamne Maître NANA NIAMSI Serge à une amende civile de cinquante mille (50.000 ) franc cfa ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du

présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

                                    5ème rôle

 

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du huit avril deux mille vingt

et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

----M.FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême…………………………..PRESIDENT ;

---- Mme. ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU,…..Présidente de la Section Commerciale ;

----WANKI Richard,….Président la section de Common Law ;

----NKO TONGZOCK Irène,…..Présidente de la Section Sociale ;

----M. MAMAR PABA SALE, ….Président de la Section de Droit Traditionnel ;

----Mme NGO MANDENG Pauline Christine,….Conseiller à la Cour Suprême ;

----M. ABE AVEBE Joseph,……………Conseiller à la Cour Suprême

-------------------------------------------- Tous Membres ;

---- En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;     

                                            6ème rôle

---- Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH…………………………………………………………..…….Greffier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                7ème et dernier rôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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